10 Mai 2024
La procédure disciplinaire est le second chapitre du Titre V dans le Statut du personnel de carrière de la Police nationale. Il comporte trois sections et vingt-six chapitres. C’est une démarche qui sous-tend la mise en œuvre de la sanction disciplinaire.
Selon l’Article 198 de la présente de Loi, toute procédure disciplinaire doit obligatoirement faire l’objet d’une demande d’explications. De ce fait, aucun policier ne peut faire objet d’une sanction sans avoir été préalablement entendu, à l’exception de sanctions disciplinaires de premier degré.
La procédure disciplinaire est suivie par les autorités disciplinaires (ordinaires et supérieures) et les organes consultatifs.
L’autorité disciplinaire ordinaire est le chef hiérarchique direct du policier mis en cause. C’est lui qui inflige les sanctions disciplinaires de premier degré. Alors que l’autorité disciplinaire supérieur est, selon le cas, le supérieur du chef hiérarchique ou l’autorité ayant pouvoir de décision en dernier ressort. Il est habilité à infliger les sanctions disciplinaires de premier et deuxième degrés après avis des organes consultatifs selon les cas. Notez que l’autorité disciplinaire supérieure attend la décision ou l’avis écrit, selon le cas, du Conseil d’enquête ou de discipline pour statuer sur la sanction disciplinaire à appliquer au Policier mis en cause.
Et c’est sur base du dossier complet et de la décision ou de l’avis, selon le cas, du conseil d’enquête ou de discipline, que l’autorité disciplinaire supérieure prend la décision et la communique au policier concerné par l’intermédiaire de son supérieur hiérarchique direct. Cette communication est attestée par un accusé de réception.
Le grade, l’emploi, la responsabilité, la gravité du préjudice pour le service, la discipline, le tiers et l’image du Corps sont les éléments qui entrent en compte dans l’appréciation du fait susceptible des sanctions disciplinaires.
Ainsi, la présente Loi préconise deux types de Conseil en matière de discipline dont les membres doivent être de grade égal ou supérieur, mais plus ancien que le comparant. Il y a :
1. Le Conseil d’enquête chargé de statuer sur les sanctions de second degré susceptibles d’être infligées aux policiers des catégories A1 et A2 ;
2. Le Conseil de discipline chargé de statuer sur les sanctions de second degré susceptibles d’être infligées aux policiers des autres catégories.
Ces deux conseils deviennent des instances consultatives en cas de révocation.
En aucun cas, l’autorité disciplinaire supérieure ne peut prononcer une sanction supérieure à celle proposée par le Conseil d’enquête ou de discipline.
Les articles 211 à 220 livrent les détails sur la procédure suivie par les différentes autorités disciplinaires, leur niveau d’appréciation et les susceptibilités prises en compte pour une sanction disciplinaire.
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