15 Mai 2024
L’après-carrière est le dernier Titre de la Loi 13/013 du 1er juin 2013 portant Statut du personnel de carrière de la Police nationale. Cette publication explicite diverses terminologies utiles en vue d’une meilleure rétention et met en exergue les différentes modalités de traitement qui sécurisent la fin de carrière du policier. De la réintégration, de l’honorariat et de l’éméritat précédemment développés, la cessation définitive des activités et les avantages alloués en fin de carrière retiennent l’attention.
Définition des concepts et modalités de traitement
De la cessation définitive des activités :
Ce délai est augmenté de trois ans pour le policier ayant bénéficié d’une formation spécialisée pour le compte de la Police nationale.
Elle est écrite et adressée à l’autorité hiérarchique investie du pouvoir de nomination qui est tenue d’y répondre endéans trois mois. Passé ce délai, le silence de l’autorité vaut une acceptation tacite de la démission. Une attestation de fin de service lui est délivrée par le Commissaire Général de la PNC ou son délégué. Toutefois, l’acceptation d’une démission peut être retardée de 3 mois au maximum dans l’intérêt du service.
Pour inaptitude physique ou psychique au service intervient lorsque la disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité a duré au maximum deux ans et que le policier n’est pas apte à reprendre le service à l’expiration de ce terme.
Notez que ce dernier peut être réintégré au sein de la Police nationale lorsque cette aptitude est à nouveau établie par une commission médicale.
Pour inaptitude professionnelle intervient lorsqu’il fait l’objet d’insuffisance professionnelle constatée par la notation de trois dernières années dans les emplois correspondant à son grade. Le licenciement est prononcé d’office lorsque le policier a reçu trois fois de suite la mention « médiocre ».
Toutefois, quand le policier remplit toutes les conditions requises pour bénéficier de la retraite l’on prononcera la mise en retraite en lieu place du licenciement.
La présente Loi ouvre une brèche à certaines considérations contenues dans les articles 234, 235, 236 et 237 qui donnent au policier le possibilité de faire valoir certains droits notamment d’extension de carrière ou de retraite anticipée sans entamer le standard de mise à la retraite contenu dans la présente Loi.
Toutefois, lorsque l’intérêt de service l’exige, le policier peut être autorisé à prester au-delà de la limite d’âge pour une période de 5 ans.
Elle est équivalente au deux tiers du traitement d’activité du policier.
Cependant, en cas de cumul théorique, il a le choix entre la pension de retraite ou la pension d’invalidité.
Les différents taux de péréquations des avantages à allouer et d’autres modalités sont contenues dans les articles 242, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 257, 258. Cet article met fin à la série de publications sur la vulgarisation du Statut de personnel de carrière de la Police.
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