07 Février 2024
Au regard des instruments juridiques précités, le fonctionnement et les rapports de collaboration entre les structures du Commissariat général de la PNC peuvent être envisagés de deux manières, à savoir d’une manière verticale et d’une manière horizontale.
Du point de vue vertical
La LO/PNC, notamment en son art. 31, édicte que le Commissariat général est une structure de commandement dirigée par un Commissaire général.
Elle dispose en son art. 53, que le Commissariat provincial est aussi une structure de commandement des unités de police au niveau de chaque province et qui relève du Commissariat général.
A ce niveau, il ressort du rapprochement des dispositions de ces arts. 31 et 53 de la LO/PNC que le Commissariat général de la PNC constitue la Haute-Direction de toutes les unités de police implantées à travers le territoire national, placée sous la responsabilité du Commissaire général.
Les Responsables de structures du Ciat Gen/PNC, membres de la Haute-Direction de la Police, sont énumérés en l’art. 6 du Décret déterminant l’organisation et le fonctionnement du Ciat Gen/PNC.
En effet, c’est le Commissaire général qui est appelé à donner de l’impulsion à l’action de la PNC toute entière. Cette affirmation se rencontre spécialement à l’art. 33 de la LO/PNC, et aux arts. 40 et 41 du Décret relatif au Ciat Gen/PNC.
C’est en application de ces diverses dispositions légales que le décret n°13/017 du 06 juin 2013 déterminant l’organisation et le fonctionnement du CiatGen/PNC a, d’une part, institué les coordinations nationales respectivement de la Police administrative, de la Police judiciaire et de l’Appui et gestion, et d’autre part, réglementé les détails de leur organisation ainsi que les modalités de leur fonctionnement.
Ces coordinations nationales sont conçues de manière à permettre au Commissaire général de diriger harmonieusement la PNC dans l’accomplissement de ses missions constitutionnelles, telles que détaillées dans la LO/PNC.
Il convient de noter aussi que l’intérim du Commissaire général, en cas d’absence ou d’empêchement, est régi clairement par la LO/PNC, spécialement en son art. 34, al.2, en ces termes : « En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le Commissaire général adjoint le plus ancien conformément à son acte de nomination. »
En outre, Il convient d’observer qu’à la lumière des dispositions légales et réglementaires, la Direction générale des écoles et formation »DGEF » ne relève d’aucune coordination nationale. Elle est une Structure du Commissariat général en vertu de l’art. 38 LO/PNC, et relève directement du Commissaire Général de la PNC.
Par conséquent, la DGEF entretient des rapports de collaboration directe avec le Commissaire général sans aucune intermédiation, et inversement.
Concernant les rapports des membres du cabinet de travail du Commissaire général au sein du CiatGen/PNC, ils n’entretiennent pas des rapports directs avec d’autres structures de ce dernier.
En effet, les notes de service ou rapports d’activités de membres du cabinet sont exclusivement destinés au Commissaire général, à partir desquels ce dernier , s’il l’estime nécessaire, peut formuler des ordres ou des directives à donner aux directions et services centraux, ainsi qu’à tous les CiatProv/PNC.
Il va de soi naturellement qu’aucun membre du cabinet du Commissaire général, pas même le Directeur de cabinet, n’a compétence pour adresser une instruction quelconque aux structures du CiatGen/PNC.
Quant aux rapports des directions centrales, des services centraux et des formations nationales spécialisées avec le Commissaire Général, les premiers n’ont pas de rapport direct avec ce dernier et doivent passer nécessairement par les Commissaires généraux adjoints en charge de leurs coordinations respectives ( Police administrative, Police judiciaire et Appui et gestion), hormis la direction centrale et les services centraux rattachés au Commissaire Général qui ont des rapports directs avec lui.
En vue d’une coordination efficiente de son secteur d’activités, chaque Commissaire général adjoint pourra envisager la tenue régulière des réunions de travail de sa coordination nationale, et PV de chaque réunion sera adressé au Commissaire général pour information ou décision éventuelle.
Les moyens de communication écrites avec la hiérarchie étant souvent des fiches, notes explicatives, notes techniques, notes de service, rapports d’activités, etc., il y a lieu de proposer que, lorsque ces documents sont adressés au Commissaire général, ils puissent porter deux signatures ; la première étant celle du responsable de la direction centrale ou service central, initiateur du document, et la seconde celle du Commissaire général adjoint chargé de la coordination nationale concernée.
Et inversement, des instructions du Commissaire général qui seraient apposées sur le document en question reviendraient par la même voie aux structures initiatrices du travail.
Cette proposition de deux signatures à apposer sur les documents connaîtrait, cependant, une exception quant aux pièces comptables pour lesquelles seul le Commissaire général possède la signature, à moins que, conformément à l’art. 33 al.2, LO/PNC, il n’ait délégué sa compétence en matière financière à l’un de ses adjoints et/ou aux Commissaires provinciaux.
Dans tous les cas, la pièce comptable portera une seule signature, celle du Commissaire général ou celle de l’une des personnes pré qualifiées, dûment bénéficiaire d’une délégation de compétence lui délivrée par celui-là.
Cependant, l’on pourrait peut-être envisager que la pièce comptable, avant d’être transmise au Commissaire général pour signature, soit préalablement revêtue de deux paraphes, celui du Responsable de la DBF initiatrice de l’opération financière et l’autre du Commissaire général en charge de la coordination nationale Appui et gestion.
Il convient de noter ici le fait que l’art. 33, al.2, de la LO/PNC ait aussi prévu qu’en matière financière le Commissaire général peut donner une délégation de compétence aux Commissaires provinciaux, cela signifie tout simplement que c’est lui qui est gestionnaire des finances pour le Ciat Gen et les Ciat Prov de la PNC.
Enfin, une autre exception à cette proposition d’apposition de deux signatures sur les documents émanant des coordinations nationales concerne évidemment les PV et rapports d’OPJ qui ne sont destinés qu’aux seuls magistrats du ministère public sous la seule signature de l’OPJ qui les a dressés.
Du point de vue horizontal
Au niveau horizontal, les directions centrales, formations nationales spécialisées et services centraux, ceux-ci peuvent entretenir des rapports de service directs entre eux dans le cadre de leur fonctionnement.
Ainsi, le Responsable de l’une ou l’autre structure susmentionnée qui aurait besoin des éléments de travail que détiendrait l’autre structure pourrait adresser à celle-ci une note de demande à ce sujet, revêtue de deux signatures dont question précédemment, moyennant copie pour information réservée au Commissaire général.
Toutefois, en cas d’urgence ou de force majeur, cette demande peut être faite verbalement, et en informer sans délai le ComGen/PNC de la même manière.
Au terme de notre bref exposé relatif à notre contribution à la réflexion sur le fonctionnement et les rapports de collaboration entre les structures du Commissariat général de la PNC fondée sur la Loi organique n°11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la PNC et son décret d’application n°13/017 du 06 juin 2013 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Commissariat général de la PNC, le SE/CSRP souhaiterait que ses diverses propositions formulées fassent l’objet des recommandations au Commissaire général en vue d’une directive à prendre à ce sujet, en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par le Décret du Ciat Gen/PNC susvisé, spécialement en son art. 41.
Pareille directive aura le mérite de donner des orientations générales permettant à toutes les structures du Ciat Gen/PNC d’appliquer harmonieusement la réglementation déterminant leur organisation et fonctionnement.
Sans pouvoir anticiper, il convient de relever ici que ce qui est dit maintenant sur le fonctionnement et les rapports de collaboration entre les structures du Ciat Gen/PNC vaut également, mutatis mutandis, pour les Commissariats provinciaux.
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